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Dr Rodrigue Montcho : « l’éducation et la fin de l’impunité sont les solutions contre le viol des femmes »


Heure de publication : 10:30 - Temps de lecture : 13 min 3 s

Dr Rodrigue Sèdjrofidé Montcho, enseignant-chercheur à l’Université de Parakou (Bénin).

Propos recueillis par Thalf Sall

En Afrique, des femmes et des filles sont victimes de viols et d’exactions. Soumises à des traitements brutaux visant à les dégrader et les déshumaniser, elles ne savent plus à quel saint se vouer, face au silence de la société. Pour le Dr Rodrigue Sèdjrofidé Montcho, enseignant-chercheur à l’Université de Parakou (Bénin), le viol est un crime contre l’humanité, « un acte dégradant, ignoble et avilissant ». Ce Maître-Assistant des Universités du CAMES estime que « la lutte contre le viol est un combat profond qui doit mobiliser toutes les ressources ». Il appelle à la mobilisation générale pour protéger les femmes.

Vous êtes un spécialiste des questions de développement, de gouvernance, de populations et des dynamiques urbaines et rurales. Vous êtes aussi un socio-anthropologue et un juriste de haut niveau. De plus en plus sur le continent africain, des rapports d’organismes comme Amnesty International dénoncent le viol des femmes et des filles. D’entrée de jeu, qu’est-ce que le viol ?

 

Le viol est un acte déviant qui prend plus d’ampleur dans toutes les sociétés de nos jours. En tant que tel, il est un acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel (le plus souvent un rapport sexuel) par la force, la surprise, la menace, la ruse ou, plus largement, par l'absence de consentement.

Le viol n'a pas toujours été puni, et il existe toujours des sociétés où il est toléré comme en Inde par exemple, voire non défini juridiquement. Mais aujourd’hui, il fait partie de la catégorie des violences punies par la loi et certains vont jusqu’à le classer comme une violence basée sur le genre.

Différemment traité suivant le contexte, la culture, l’époque et les enjeux, il est pratiquement considéré aujourd’hui comme un crime au regard de bien des instruments juridiques nationaux et internationaux.

Au Bénin, par exemple, l’article 3 de la Loi N°2011-26 du 09 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes le définit comme tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d’autrui ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Cependant le consentement n’est pas valable chez les femmes mineures de moins de seize (16) ans. La personne pénétrée n’est pas obligée de se battre contre son agresseur. Le fait d’être marié à la personne pénétrée n’est pas une excuse au crime de viol.

Voilà une approche définitionnelle qui commence à faire l’unanimité pour durement frapper les auteurs et acteurs de ce qu’il convient d’appeler acte dégradant, ignoble et avilissant. On peut comprendre que le seul défaut de consentement en prélude à l’acte sexuel n’est plus le seul facteur rendant punissable le viol. En dehors du caractère juridique, cette perspective est globale et hautement éthique, morale et féconde la protection de l’Homme, de la femme, de l’enfant et surtout de la fille. 

Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’acte de viol. Ces facteurs sont surtout dépendants du violeur mais aussi des victimes du viol. D’autres sont relatifs à la société, à la contreperformance des institutions de régulation et en charge de la lutte contre l’impunité, au contexte et la période de l’acte de viol. L’un des facteurs majeurs est lié au déficit de contrôle et de maîtrise de soi et de son instinct. Dans ce cas, la consommation des produits de dopage comme l’alcool, la drogue (la plupart des violeurs sont sous l’effet de ces produits) et le manque d’éducation à une sexualité responsable sont déterminants à l’acte de viol.

Il est  important de préciser que dans la perspective freudienne, c’est le « ça », l’entité des pulsions sexuelles qui surabonde sur le « surmoi » et qui fragilise le « moi ». Dans ce contexte, on a l’entité du « ça » déviant et instinctif qui prédétermine les actes libidinaux répréhensibles comme celui du viol. L’attitude et l’aptitude de la victime elle-même (la tenue, la démarche provocante, l’âge, le caractère, l’humeur, l’influence physique de la victime) sont aussi des éléments porteurs. A cela s’ajoutent, la stigmatisation de la victime compte tenu du caractère tabou des sujets liés au sexe, la prédominance du silence des victimes du viol et la nature du violeur qui peut être un parent proche (une réalité émergente) et donc on privilégie la loi de l’omerta (le silence).

C’est aussi le cas de la lenteur de la justice à régler les litiges de viol. Tout cela encourage l’impunité. Cette infraction, hier un délit, est de plus en plus considérée comme un crime. L’hyperaccessibilité des scènes et images obscènes, la pornographie précoce et l’apologie volontaire et involontaire du viol et des violences notamment par le biais des médias et des réseaux sociaux banalisent le viol et le féconde. La fabrique du viol à des fins déshumanisantes, esclavagistes et humiliantes constitue une importante piste d’instrumentalisation. Le  viol est en effet utilisé  comme une arme de destruction et de guerre. Ce fut le cas pendant les guerres mondiales en 1918 et en 1939, les razzias, les guerres récentes dans des pays comme la République Démocratique du Congo (RDC).

Le déficit de dialogue relatif à une sexualité responsable et les violences sexuelles conjugales, la méconnaissance de la nature et du dispositif légal et réglementaire, la chosification de la femme et la banalisation du sexe sont autant de facteurs qui expliquent le viol et dont les contours méritent davantage d’être explorés.

En Afrique, malgré la forte présence des valeurs humaines, le viol prend plusieurs formes à savoir le viol sur les mineurs, le viol non déclaré, le viol entre parents et enfants, le viol en milieu professionnel et sur les domestiques, le viol sur la femme mariée ou non, le viol de guerre comme cela a été développé dans certains pays comme en République Démocratique du Congo, le viol dans un contexte de mariage forcé, le viol conjugal et le viol sur les hommes dans une certaine mesure.

Le viol revêt une certaine dimension féminine en Afrique car, c’est souvent le cas de viol des femmes qui fait objet de grands débats.

Il faut tout de même préciser que le viol au sein du couple est une notion qui reste un sujet tabou même s’il est reconnu par bien des droits positifs. 

Que prévoient les législations en Afrique pour protéger les femmes et punir les auteurs de  ces crimes ? 

La définition du viol varie d'un pays à l'autre même s’il y a une tendance actuelle à renforcer l’infraction du viol en vue de décourager cet acte qui se banalise dans les sociétés malgré ses nombreuses conséquences. 

Dans le droit français, droit considéré comme une référence pour plusieurs pays africains, le viol est une agression sexuelle impliquant, selon l'article 222-23 du Code pénal, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise », la notion de non-consentement n'étant pas exprimée.

Dans certains pays comme l'Allemagne et le Canada, des définitions plus larges sont adoptées. Au Canada, l'infraction de viol a été abolie et remplacée par le crime d'agression sexuelle, notamment pour mettre l'accent sur la dimension violente de l'acte et pour inclure toute forme d'attouchement sexuel non consenti.

En France, le criminel s'expose à une peine allant de 15 ans de prison ferme jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité (par exemple en cas de récidive ou si le viol est accompagné de torture).

Dans les pays africains, les luttes de la société civile en général et des défenseurs des droits des femmes en particulier ont permis d’enregistrer quelques avancées sur le plan judiciaire.

En RDC, la Loi nº 06/018 4 entrée en vigueur en août 2006 a réformé le Code pénal congolais concernant les violences sexuelles. Les nouvelles dispositions ont renforcé les sanctions et élargi la définition du viol (Article 170) afin d'inclure les deux sexes et toutes les formes de pénétration (c'est-à-dire la pénétration par un organe sexuel ou par un objet). De plus, selon la nouvelle loi, les violences sexuelles englobent également : l'esclavage sexuel, la mutilation sexuelle, la prostitution forcée, la stérilisation forcée, la grossesse forcée, le mariage forcé, etc.

La Loi sur les violences sexuelles modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais a achevé cette réforme en améliorant la procédure pénale relative aux poursuites dans les cas de violence sexuelle. La qualité officielle de l'auteur présumé d'une infraction ne peut en aucun cas l'exonérer de poursuites. De même, le fait d'avoir « obéi à des ordres » n'exonère nullement l'auteur de sa responsabilité. Les tribunaux militaires en RDC sont compétents concernant les infractions commises par le personnel militaire, y compris en matière de violence sexuelle, telle que définie dans le Code pénal, et concernant les infractions spécifiques figurant dans le Code pénal militaire.

Le viol et la torture en tant que crimes contre l'humanité sont couverts par le Code pénal militaire et indirectement en tant que crimes de guerre (violations du droit congolais non justifiées en vertu des lois et coutumes de la guerre). Seuls les tribunaux militaires sont compétents pour juger les violations graves du droit international humanitaire. Les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ont été intégrés au Code Pénal Militaire et au Code Judiciaire Militaire en vertu des lois du 18 novembre 2008. Les victimes ont la possibilité de se constituer parties civiles dans le cadre de ces procédures. Indépendamment du fait que le crime relève ou non du Code pénal ou du Code pénal militaire, lorsque l'auteur présumé est un militaire, l'affaire doit être entendue en vertu de la juridiction militaire.

Au Soudan, le crime de viol et certaines formes de violence sexuelle (« grossière indécence ») ont été reconnus dans chacune des lois pénales soudanaises en vigueur à ce jour (1925, 1974, 1983 et 1991).

La Constitution de l'Ouganda prévoit que « les femmes ont droit à la pleine reconnaissance de leur dignité, sur un pied d'égalité avec les hommes » (Article 33(1)). L'Article 33(2) prévoit également que « l'État offre aux femmes les possibilités et les opportunités nécessaires pour améliorer leur bien-être afin de leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel et leur promotion ». L'Article 33(6) prévoit que « toutes les lois, cultures, coutumes et traditions qui portent atteinte à la dignité, au bien-être ou aux intérêts des femmes ou qui nuisent à leur statut, sont interdites par cette constitution ».

En vertu du Code pénal, les actes de violence sexuelle contre les femmes en Ouganda sont considérés par le droit en tant que crimes contre la moralité ou l'honneur, et non en tant que crimes contre l'intégrité physique et mentale des femmes et des filles. Les définitions du viol, de la « souillure », de la prostitution, et d'autres infractions sexuelles relèvent de la rubrique « Atteintes aux bonnes mœurs » de la Loi sur le Code pénal. Le viol est défini en tant que « rapport sexuel illicite [d'une personne] avec une femme ou une fille sans son consentement ou avec son consentement, si celui-ci a été obtenu par force ou intimidation ou en utilisant des menaces ». Le viol est passible de la peine de mort et la tentative de viol d'une peine d'emprisonnement à perpétuité avec ou sans châtiment corporel. L'Ouganda a modifié sa Loi sur le Code pénal en 2007, en élargissant la définition du terme « souillure » (rapport sexuel illicite avec un mineur de moins de 18 ans) pour inclure les garçons parmi les victimes. De plus, en vertu du Chapitre 23 de la Loi, les voies de fait simples et les lésions corporelles graves peuvent être sanctionnées comme un délit et être passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans.

Au Sénégal, la loi 65-60 du 21 juillet 1965 est modifiée en durcissant « la répression du viol et de la pédophilie », avec « des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité ». Désormais, les auteurs de ces crimes peuvent écoper de peine allant jusqu’à la perpétuité.

Il faut retenir que le dispositif légal est renforcé et protège les personnes vulnérables comme les femmes et les enfants souvent victimes de viol.

 

L'arsenal pénal de lutte contre les violences faites aux femmes existe donc et ne demande plus qu'à être appliqué dans les faits. Qu’est-ce-que vous suggérez concrètement pour rendre efficace cette lutte ?

 

La lutte contre le viol est un combat profond qui doit mobiliser toutes les ressources. Cette lutte doit partir des ressources psychologiques à celles juridiques en passant par les mécanismes éducatif, institutionnel, moral, éthique, social, culturel, technologique, économique.

Dans cette perspective, les ressources éducatives sont primordiales car, elles déterminent toutes les autres ressources. Au Bénin, par exemple, l’article 4 de la Loi N°2011-26 du 09 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes dispose que la scolarisation est obligatoire pour tous les enfants sans distinction de sexe, de race et de religion jusqu’à l’âge de seize (16) ans. Et l’article 5 de préciser que la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une priorité nationale. A cet effet, des principes et des enseignements de respect mutuel entre les sexes, d’apprentissage de la vie en commun, de rejet et de condamnation des violences, de développement de l’esprit critique et d’analyse contre les violences et l’ensemble des inégalités femmes-hommes, seront pris en compte dans les programmes d’enseignement.

En réalité, il ne s’agit pas que d’instructions. Il s’agit de projets réalistes à grande portée éducative mobilisant toutes les institutions chacune avec comme priorité de bannir toute intention et action de mépris de l’autre par des actes dévalorisant à l’instar du viol.

De même, les Etats africains ont l’obligation de promouvoir les institutions judiciaires et parajudiciaires pour une prise en charge des cas de violences à l’encontre des femmes. A cet effet, ils doivent développer des programmes de sensibilisation, de formations initiales et continues du personnel judiciaire et parajudiciaire, dans le but d’améliorer la prise en charge effective et la réhabilitation des victimes. Le viol doit être compris comme une infraction spéciale et traité comme telle avec des matériaux spécifiques.

Il faut travailler en faveur d’une éducation responsable et épanouie à la sexualité en mobilisant toutes les ressources appropriées.

C’est en somme de véritables matériaux communicationnels qui doivent être mobilisés en mettant l’accent sur les atouts actuels des dispositifs juridiques, institutionnels et sociaux et privilégiant les réformes appropriées aux fins d’une certaine performance ! Il faut surtout purifier les mentalités, protéger à tout point de vue les victimes et lutter inlassablement contre l’impunité ! Trop, c’est trop ! Il faut protéger les femmes et les filles.

 

Quel serait l’impact de ces réponses sur la société ?

 

L’impact est multiple ! Il part de la victime individuellement pris, sa santé, son environnement, ses projets de vie et la communauté. 

Quand on est violé, les premiers effets, ce sont des douleurs aiguës, des plaies du vestibule, la perforation hyménale, la possible transmission d’une infection sexuellement transmissible (IST) ou d’une maladie sexuellement transmissible.

Des études ont montré que les conséquences physiques pouvant être ressenties par la suite : douleurs chroniques, fatigue intense, maux de tête, troubles digestifs et gynécologiques, palpitations, affections neurologiques, etc. Les violences sexuelles peuvent en effet avoir des conséquences de long terme affectant durablement la santé physique des individus, notamment en lien avec le stress intense qu’elles génèrent. À titre d’exemple, les femmes victimes de violences sexuelles ont ainsi démontré un taux trois fois plus élevé de fibromyalgie (une maladie chronique caractérisée par des douleurs diffuses, des troubles du sommeil et une importante fatigue).

Les conséquences psychologiques se déclinent elles aussi sur le court, moyen et long terme. Si la victime n’est pas accompagnée par des professionnels spécialisés, on peut noter une aggravation au plan psychologique à savoir la confusion, la baisse de l’estime de soi, le sentiment de honte, l’anxiété, le stress post-traumatique, l’hypervigilance, la méfiance, la dépression, les troubles obsessionnels du comportement (TOC), les comportements alimentaires perturbés, l’amnésie traumatique totale ou partielle concernant l’agression, l’horreur de la situation du viol qui est perçue comme une sauvagerie, etc. Dans ce contexte, si la victime n’est pas prise en charge, cela peut la conduire à adopter plus tard des conduites dites « dissociantes » (alcool, prise de drogue, prises de risques, relations violentes, etc.) qui lui permettent de retrouver cet état d’anesthésie émotionnelle pour ne pas faire face au souvenir de l’agression.

Au plan social, la victime a de sérieux problèmes avec la vie en communauté ou la vie avec « « l’autre ». On peut avoir comme conséquences l’isolement social, la rupture avec la famille, manque de confiance et établissement d’une relation à l’autre compliquée, difficultés professionnelles, la honte, le rejet auquel s'exposent les victimes de la part de leur propre famille et des communautés, ainsi que la peur des représailles ou de la confrontation avec l'auteur des faits qui est souvent un responsable officiel (un homme en arme), la stigmatisation de la victime, la probabilité pour la victime femme d’être confrontée à des contre-accusations pour adultère comme quoi, « on ne viole qu’une femme qui le désire », ce qui n’est pas juste et vrai.

Le dépit de la prise en charge global (social, psychologique, juridique et judiciaire, sanitaire, biologique, économique) des victimes les bouleverse, les saccage, les diminue, les décapite, les frustre et les remonte. La prise en charge ne devrait pas concerner que la victime. Elle doit concerner aussi le violeur ou l’agresseur pour éviter la répétition de ses agissements. Un peu comme si « tu violes une fois, tu violeras toujours » tant que le mal n’est pas soigné à la source. C’est ce qui fait que malgré la charge des solutions judiciaires visant à décourager l’impunité, le mal persiste. Il persiste, parce que compte tenu de sa source psychologique, la prééminence du « ça freudien ». Tant qu’il n’est pas modulé par des réponses appropriées, le mal est toujours assis.

En réalité, tout le monde peut violer si les modulations requises ne sont pas harmonisées par le processus éducationnel et la société pour forcer et forger un mental anti-viol. Tout le monde a envie de faire l’amour et partout. Mais pourquoi, tout le monde ne le fait pas ? Pourquoi face à certains désirs, on se retient. Ce sont les mécanismes sociaux intégrateurs et régulateurs qui en constituent les soupapes de sécurité. Ces soupapes disjonctent fréquemment de nos jours parce que fragilités par bien des mutations qui renforcent l’individualisation de la vie sociale. C’est en cela qu’il faut comprendre la portée et les limites des solutions contre l’impunité. Cette approche juridique pour ne pas relever du vain « juridisme », mérite d’être soutenue par des institutions et des ressources fortes en matière de lutte contre le viol et de toutes les violences basées sur le genre. Car, les textes ne valent que ceux qui sont chargés de les appliquer.

La solution globale doit donc viser une éducation à une sexualité responsable à tout point de vue. Si la sexualité participe de l’équilibre du genre humain, son utilité se trouve dans l’harmonisation avec l’idéaltype humain de responsabilité. Et c’est ce qui distingue l’Homme de l’animal. Il n’est pas humainement accepté de satisfaire son désir sexuel comme un animal sans mobiliser au préalable les moindres matériaux de la raison. Mobiliser la raison dans la passion dans ce contexte, bonifie la sexualité, responsabilise l’Homme et le sort du « ça déviant » et limite le viol.


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